* Lorsqu'un professeur n'atteint pas son maximum de service, la réglementation en vigueur prévoit qu'il peut être tenu de le compléter " dans un autre établissement public de la même ville " ou bien, à défaut, "dans un enseignement différent ". Dans ce dernier cas " les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts " (décret du 25 mai 1950 - art. 3).
* L'administration impose de plus en plus fréquemment des compléments de service, dans des conditions souvent inadmissibles. En outre, se fondant sur les dispositions statutaires relatives à la mission des enseignants (décret du 4/7/1972 art. 4 : " ils participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement "... elle cherche à imposer aux professeurs des compléments de service hors de l'enseignement proprement dit, ce qui nie la qualification des personnels, contribue à déstabiliser leur emploi et tend à redéfinir leur service.
Complément de service en documentation : Le respect du volontariat est impératif
Les pouvoirs publics doivent prendre toutes dispositions (postes budgétaires et carte scolaire à la hauteur des besoins) pour que les personnels enseignants soient tous employés conformément à leur spécialité ; la réglementation régissant les compléments de services éventuels doit être respectée :
pas de service dans une autre discipline si celle-ci ne correspond pas aux compétences et aux goûts de l'intéressé ;
pas de complément de service si toutes les possibilités de service complet dans la discipline n'ont pas été envisagées. Par exemple, pas de complément si l'attribution à l'établissement de moyens supplémentaires permet l'organisation de dédoublements, soutien, etc. dans la discipline ;
il en est de même pour les compléments de service dans la discipline et dans un (voire plusieurs) établissement. Tout doit être mis en oeuvre dans les établissements pour que des collègues ne soient pas placés dans des situations impossibles.