RLR 610-8
Protocole du 28-07-1994
Décret du 28 Mai 1982 modifié ( Art.5-6 à 5-9)
Tout fonctionnaire ou agent se voit désormais reconnaître un droit à un minimum de sécurité dans l'exercice de ses fonctions. De ce fait, la loi lui accorde un double droit :
1 - Le droit d'alerte : C'est le droit de signaler à l'autorité administrative ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave pour sa vie et sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection;
Procédure d'alerte :
a) Le fonctionnaire ou l'agent signale immédiatement à l'autorité administrative ou à son représentant la situation de danger grave. Il est opportun qu'un membre du CHS compétent soit informé de la situation en cause.
Le signalement doit ensuite être recueilli de façon formalisée dans un registre spécial tenu sous la responsabilité de l'autorité administrative.
b) L'autorité administrative doit procéder sur le champ à une enquête au cours de laquelle un membre du CHS doit être préconisé.
c) L'autorité administrative doit prendre des dispositions propres à remédier à la situation de danger grave et en informer le CHS.
En cas de divergence sur la réalité du danger grave ou sur la manière de le faire cesser, l'autorité administrative a l'obligation de réunir d'urgence le CHS, au plus tard dans les vingt-quatre heures, l'inspecteur de travail territorialement compétent assiste de plein droit à titre consultatif à la réunion de ce CHS.
d) L'autorité administrative arrête les mesures à prendre.
2 - Le droit de retrait : Tout fonctionnaire ou agent peut se retirer de son poste de travail face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. La notion de danger en cause doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l'agent, c'est-à-dire une situation de fait susceptible de provoquer un dommage à l'intégrité physique de la personne.
Le danger doit présenter un certain degré de gravité, un risque sérieux pour l'intégrité physique de la personne concernée : un accident ou une maladie entraînant la mort, une incapacité permanente ou temporaire prolongée.
Le danger doit en outre être imminent, susceptible de survenir dans un avenir très proche, quasi immédiat..
Le droit de retrait ne peut s'exercer que s'il ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. Par "autrui", il faut entendre toute personne susceptible, du fait du retrait du fonctionnaire ou de l'agent, d'être placée elle-même
dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il peut s'agir de collègues ou de tiers tels que les usagers du service public. Quant au caractère nouveau de la situation de danger, elle peut-être identique mais concerner un tiers tel un collègue de travail, ou présenter un contenu différent . Le droit de retrait doit s'exercer immédiatement, dès l'apparition du danger grave et imminent.
Lorsque l'exercice du droit de retrait est fondé, aucune retenue de salaire, aucune sanction ne peut-être prise à l'encontre du fonctionnaire ou de l'agent. L'autorité administrative ou son représentant ne peut lui demander de reprendre son activité tant que le danger grave et imminent persiste.
L'exercice du droit de retrait :
L'exercice du droit de retrait implique préalablement ou de façon concomitante la mise en œuvre de la procédure d'alerte (Voir Procédure d'alerte : a ; b ; c ; d ).
En dernier ressort, l'autorité administrative met en demeure, si nécessaire par écrit, le fonctionnaire ou l'agent de reprendre le travail sous peine de mise en œuvre des procédures statutaires dès lors que la situation de danger grave et imminent a cessé.
Concernant les agents non fonctionnaires, ceux-ci bénéficient du régime de la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'ils auraient été victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors que le danger grave et imminent, faisant déjà l'objet d'un signalement au chef de service, s'est matérialisé. Par conséquent, ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire du préjudice qu'ils ont subi.