Textes parus au BO
en 2005/2006
Circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006
Elle concerne les enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré.
Elle se substitue à la circulaire n°96-167 du 20 juin 1996.
Arrêté du 14 juin 2006
Il concerne la commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré. Il modifie l'arrêté du 7 décembre 2005
Circulaire n°2007-011 du 9 janvier 2007
C'est la fameuse circulaire de rentrée, catalogues de bonnes intentions gouvernementales pour la rentrée 2007.
Inutile de chercher, il n'y a rien sur les SEGPA et les EREA !
Circulaire n°2007-011 du 9 janvier 2007
C'est la fameuse circulaire de rentrée, catalogues de bonnes intentions gouvernementales pour la rentrée 2007.
Figure quelques précision ou rappel sur le rôle de l'enseignant référent, la formation des enseignants.
Il y a aussi un chiffrage du nombre d'ouverture d'UPI
Circulaire n°2006-126 du 17 août 2006 .
Ce texte concerne la mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé de scolarisation (PPS).
Arrêté du 17 août 2006
Il précise le rôle des enseignants référents et leurs secteurs d'intervention.
PUBLICATIONS DES
Décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 modifié par le décret n° 87-736 du 7 septembre 1987 (Premier ministre ; Education nationale ; Economie, Finances et Budget ; Fonction publique et Réformes administratives ; Budget)
Vu O. n o 59-244 du 4-2-1959, not. art. 22 ; D. n o 48-1108 du 10-7-1948, not. art. 3 et 4 , ens. textes qui l'ont mod. ou compl. ; D. n o 72-827 du 6-9-1972 mod. ; D. n o 74-388 du 8-5-1974 mod. ; D. n o 81-253 du 18-3-1981.
Attribution d' une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d'école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs et aux directeurs d'établissement spécialisé.
Article premier (modifié par le décret n o 87-736 du 7 septembre 1987)
- Une indemnité pour sujétions spéciales non soumises à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d'école primaire, élémentaire ou maternelle, et aux maîtres directeurs.
Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction publique et des Réformes administratives, du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et du ministre de l' Education nationale.
Art. 2 (modifié par les décrets n° 87-736 du 7 septembre 1987 et 91-713 du 23 juillet 1991 ) [1]
- Tout instituteur et professeur des écoles régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un directeur d'école primaire, élémentaire ou maternelle, ou d' un maître directeur perçoit une indemnité d'intérim correspondant au taux de l'indemnité de sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50 %.
Cette indemnité est attribuée pour les remplacements d' une durée supérieure à un mois.
Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l' intérim.
Art. 3
- Une indemnité pour sujétions spéciales non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d' établissement spécialisé.
Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction publique et des Réformes administratives, du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, et du ministre de l'Education nationale.
Art. 4
- Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un directeur d'établissement spécialisé perçoit une indemnité d'intérim correspondant au taux de l'indemnité pour sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50 %.
Cette indemnité est attribuée pour les remplacements d' une durée supérieure à un mois.
Son montant est fixé au prorata de la durée de l'intérim.
Art. 5
- Les dispositions de l' article 5 du décret du 6 septembre 1972 susvisé sont abrogées.
Art. 6
Le présent décret prendra effet au 1er septembre 1983.
(JO du 16 juillet 1983 et BO n° 8 du 23 février 1984.)
Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002
(Premier ministre ; Education nationale ; Economie, Finances et Industrie ; Fonction publique et Réforme de l'Etat ; Enseignement professionnel ; Budget)
Vu L. n o 83-634 du 13-7-1983 mod., not. art. 20 ; D. n o 81-482 du 8-5-1981 mod. par D. n os 83-1049 du 25-11-1983 ,
86-497 du 14-3-1986 et 88-343 du 11-4-1988 ; D. n o 2001-1174 du 11-12-2001 .
Portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
NOR : MENF0102573D
CHAPITRE Ier Indemnité de responsabilité de direction
Article premier
- Une indemnité de responsabilité de direction d' établissement, non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite, est attribuée aux personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 susvisé qui occupent l' un des emplois de proviseur, principal, ou directeur d' une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires visés à l' article 2 dudit décret ainsi qu' aux directeurs d' établissement régional d' enseignement adapté et aux directeurs d' école régionale du premier degré mentionnés par le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé.
Art. 2 .
- Le taux annuel de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l' éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
CHAPITRE II Indemnité de sujétions spéciales
Art. 3 .
- Une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite est attribuée à certains personnels de direction d' établissements d' enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l' éducation nationale qui occupent l' un des emplois de chef d' établissement ou d' adjoint, de directeur d' une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires mentionnés à l' article 2 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 susvisé ainsi qu' aux directeurs adjoints chargés d' une section d' enseignement général et professionnel adapté de collège, aux directeurs d' établissement régional d' enseignement adapté et aux directeurs d' école régionale du premier degré mentionnés par le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé.
L' attribution de ladite indemnité est liée à l' exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
Art. 4
- Les taux de l' indemnité prévue à l' article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l' éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Art. 5 .
- Le décret n° 89-443 du 28 juin 1989 portant attribution d' une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de direction d' établissements d' enseignement ou de formation relevant du ministre de l' éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le décret n° 89-444 du 28 juin 1989 portant attribution d' une indemnité de responsabilité de direction d' établissement à certains personnels de direction d' établissements d' enseignement ou de formation relevant du ministre de l' éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont abrogés.
Art. 6
Le présent décret prend effet au 1er septembre 2001.
(JO du 11 janvier 2002 et BO n° 7 du 14 février 2002)
Décret n° 68-601 du 5 juillet 1968 modifié par le décret n° 76-201 du 24 février 1976
(Président de la République ; Premier ministre ; Economie et Finances ; Education nationale ; Fonction publique)
Vu O. n° 59-244 du 4-2-1959, not. art. 22 ; D. n° 48-1108 du 10-7-1948, mod. not. par D. n° 64-1060 du 11-10-1964 ;
Cons. min. ent.
Attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales aux personnels d'enseignement général, technique et professionnel du second degré relevant de l'Education et exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés.
Article premier.
- Les personnels d' enseignement général, technique et professionnel du second degré relevant du ministère de l'Education qui exercent leurs fonctions dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients ou inadaptés perçoivent une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales non soumise à retenues pour pensions civiles de retraite.
Art. 2 .
Le montant maximum de l'indemnité visée à l'article premier ci-dessus est fixé par un arrêté du ministre de l'Education nationale et du ministre de l'Economie et des Finances.
(JO du 7 juillet 1968 et BOEN n° 26 du 18 juillet 1968)
Circulaire n° IV-69-289 du 17 juin 1969
(Pédagogie, enseignements scolaires et orientation : bureau EI2)
Texte adressé aux inspecteurs d'académie et aux recteurs.
Indemnités forfaitaires pour sujétions spéciales allouées aux personnels d' enseignement technique et professionnel exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients ou inadaptés et aux instituteurs spécialisés responsables des SES adjointes à des CES.
Diverses questions m'ayant été posées au sujet des conditions d'attribution des indemnités forfaitaires pour sujétions spéciales allouées par décrets n° 68-601 et 68-602 du 5 juillet 1968, suivant des taux fixés par arrêtés du 30 août 1968 :
D'une part, aux personnels d'enseignement technique et professionnel relevant de l'Education nationale et exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients ou inadaptés,
D'autre part, aux instituteurs spécialisés responsables des SES adjointes à des CES, j'ai jugé utile de vous donner les précisions suivantes :
Ces deux indemnités, justifiées par les sujétions spéciales auxquelles sont astreints ces personnels par leur affectation dans les établissements en cause, sont liées à l'exercice effectif des fonctions.
C'est ainsi que :
1. Dispositions communes aux deux indemnités
a) Des retenues peuvent être opérées en cas d'absence ou de congé maladie (à plein ou à demi-traitement). De même les personnels appelés à effectuer un stage de spécialisation ou de perfectionnement perdent, pendant la durée de celui-ci, le bénéfice de l'indemnité ;
b) En revanche, les personnels régulièrement désignés pour assurer le remplacement des personnels visés au a) peuvent la percevoir.
2. Dispositions particulières à l'indemnité allouée aux personnels d'enseignement technique et professionnel a). Les maîtres auxiliaires peuvent y prétendre dans la mesure où ils sont nommés sur des postes ouvrant droit à ladite indemnité.
b) Pour pouvoir prétendre à ladite indemnité, les personnels d'enseignement technique et professionnel relevant de l'Education nationale doivent exercer dans des classes ou sections professionnelles recevant des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés, quelle que soit la nature juridique de l'établissement dans lequel elles sont ouvertes.
Vous voudrez bien, compte tenu de ces dispositions, procéder, dans les meilleurs délais possibles, à la régularisation des situations en attente.
(BOEN n° 26 du 26 juin 1969)
Arrêté du 30 août 1968
(Education nationale ; Economie et Finances)
Vu D. n° 68-602 du 5-7-1968 .
Indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales aux instituteurs spécialisés responsables des sections d'éducation spécialisée adjointes à des collèges d'enseignement secondaire.
Article premier
- Le montant maximum de l'indemnité prévue par le décret du 5 juillet 1968 susvisé est fixé à 1500 F par an.
Art. 2 .
Le présent arrêté prendra effet à compter de la rentrée scolaire 1968-1969.
(JO du 7 septembre 1968 et BO n° 31 du 12 septembre 1968)
Arrêté du 30 mars 1976
(Education ; Economie et Finances ; Fonction publique)
Vu D. n° 66-542 du 20-7-1966 mod. par D. n° 76-309 du 30-3-1976.
Taux de l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales créée par le décret n° 66-542 du 20 juillet 1966, modifié par le décret n° 76-309 du 30 mars 1976, au profit, d' une part, des instituteurs et institutrices exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans certains établissements réservés aux enfants et adolescents déficients ou inadaptés et, d'autre part, aux instituteurs et institutrices chargés du répétitorat aux enfants de bateliers.
Article premier .
- Le taux annuel de l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales prévue à l'article premier du décret susvisé du 30 mars 1976 est fixé à 1800 F .
Art. 2 .
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1974.
(JO du 9 avril 1976 et BO n° 16 du 22 avril 1976)
Décret n° 89-826 du 9 novembre 1989
(Premier ministre ; Education nationale, Jeunesse et Sports ; Economie, Finances et Budget ; Fonction publique et Réformes administratives ; Budget)
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. par L. n° 87-529 du 13-7-1987, not. art. 20 ; D. n° 48-1108 du 10-7-1948, not. art. 4 , mod. par D. n° 74-845 du 11-10-1974 .
Portant attribution d'une indemnité spéciale aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré, aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté, aux directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté, aux instituteurs et aux professeurs des écoles affectés au Centre national d'enseignement à distance et aux instituteurs et professeurs des écoles en fonctions dans les unités pédagogiques d'intégration et les classes relais.
(Intitulé modifié par le décret n° 2000-1107 du 14 novembre 2000)
NOR : MENF8902368D
Article premier (modifié par les décrets n° 91-712 du 23 juillet 1991 et 2000-1107 du 14 novembre 2000 ) [1]
Une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension est allouée, à compter du 1er mars 1989, aux instituteurs affectés dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré, aux instituteurs affectés dans les sections d'éducation spécialisée, aux directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et aux instituteurs affectés au Centre national d'enseignement à distance.
Cette indemnité est allouée, à compter du 1er septembre 1990, aux professeurs des écoles affectés dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
Article premier-1 (ajouté par le décret n° 2000-1107 du 14 novembre 2000 ) [1]
L'indemnité spéciale, prévue à l'article 1er ci-dessus, est également allouée aux instituteurs et professeurs des écoles exerçant leurs fonctions dans les unités pédagogiques d'intégration et dans les classes relais relevant d' un collège.
Art. 2 .
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article premier ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget.
Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 3 .
L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.
Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
Art. 4 (modifié par le décret n° 91-712 du 23 juillet 1991)
Les dispositions du décret n° 66-542 du 20 juillet 1966 relatif à l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales allouée, d'une part, aux instituteurs et institutrices exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans certains établissements réservés aux enfants et adolescents déficients et inadaptés et, d'autre part, aux instituteurs et institutrices chargés du répétitorat aux enfants de bateliers sont abrogées à compter du 1er mars 1989 en tant qu'elles concernent les instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les écoles nationales de perfectionnement, les écoles nationales du premier degré et les instituteurs et professeurs des écoles affectés au Centre national d'enseignement à distance.
Les dispositions du décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 modifié relatif à l'institution d'une indemnité au bénéfice des professeurs d'enseignement général de collège et des instituteurs en fonctions dans les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire sont abrogées à compter du 1er mars 1989 en tant qu'elles concernent les instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les sections d'éducation spécialisée des collèges et les instituteurs, professeurs des écoles et professeurs d'enseignement général de collège nommés dans les emplois de sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire.
(JO des 10 novembre 1989 et 16 novembre 2000 et BO n° 7 du 15 février 1990)
Arrêté du 9 novembre 1989
(Education nationale, Jeunesse et Sports : Finances et Contrôle de gestion ; Fonction publique et Réformes administratives : Administration et Fonction publique)
Vu D. n° 89-826 du 9-11-1989 .
Taux de l'indemnité spéciale attribuée aux instituteurs affectés dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré, aux instituteurs affectés dans les sections d'éducation spécialisée, aux directeurs adjoints chargés de section d'éducation spécialisée et aux instituteurs affectés au Centre national d'enseignement à distance.
NOR : MENF8902576A
Article premier .
Le taux annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article premier du décret susvisé est fixé à 7800 F .
Taux revalorisé à 1472,40 euros au 1er décembre 2002, par la lettre du 10 décembre 2002, BO n° 47 du 19 décembre 2001.
Art. 2 .
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mars 1989.
(JO du 10 novembre 1989 et BO n° 7 du 15 février 1990)
Lettre-circulaire n° 90-0380 du 29 janvier 1990
(Education nationale, Jeunesse et Sports : bureau DGF 4)
Texte adressé aux recteurs.
Indemnité spéciale de 7800 F aux instituteurs affectés dans les SES, EREA et ERPD et au Centre national d'enseignement à distance et aux directeurs adjoints chargés de section d'éducation spécialisée.
NOR : MENF9050147Y
Le décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 a créé, avec effet du 1er mars 1989, une indemnité spéciale en faveur des instituteurs affectés dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré, aux instituteurs affectés dans les sections d'éducation spécialisée, aux directeurs adjoints chargés de section d'éducation spécialisée et aux instituteurs affectés au Centre national d'enseignement à distance.
Cette indemnité se substitue :
A l'indemnité de maître de section d'éducation spécialisée du premier cycle prévue par le décret n° 71-884 du 2 novembre 1971 modifié, qui a déjà été supprimée par le décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 instituant l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ;
A l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales d'un montant annuel de 1800 F , instituée par le décret n° 66-542 du 20 juillet 1966 modifié, que percevaient jusqu'alors les instituteurs exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré et les instituteurs affectés au Centre national d'enseignement à distance ;
A l'indemnité spéciale d'un montant annuel de 1800 F , instituée par le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 modifié, qui était attribuée jusqu'alors aux instituteurs en fonctions dans les sections d'éducation spécialisée ainsi qu'aux instituteurs et professeurs d'enseignement général de collège nommés dans les emplois de sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire.
Je vous apporte ci-après des précisions concernant les bénéficiaires, le taux, les modalités et la périodicité de versement et l'imputation budgétaire de cette indemnité.
1. BÉNÉFICIAIRES DE L'INDEMNITÉ
Cette indemnité est allouée aux instituteurs exerçant dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé sous contrat, en France métropolitaine, dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Outre les instituteurs mentionnés ci-dessus, peuvent également prétendre à l'attribution de cette indemnité :
Les instituteurs enseignant dans les classes atelier ;
Les instituteurs enseignant dans les classes spéciales implantées dans les collèges et accueillant des enfants handicapés moteurs ou déficients intellectuels ;
Les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté ;
Les directeurs d'école régionale du premier degré.
2. TAUX DE L'INDEMNITÉ
Le taux annuel fixé à 7800 F à compter du 1er mars 1989 évolue, conformément au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 9 novembre 1989, dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Au 1er septembre 1989, compte tenu de la revalorisation de 1,19 % des traitements intervenue à cette date, ce taux est porté à 7893 F .
3. MODALITÉ DE VERSEMENT
L'indemnité est allouée indépendamment du fait que les intéressés bénéficient d'un logement en nature à titre gratuit ou d'une indemnité compensatrice de logement soit de leur propre chef, soit du chef de leur conjoint et sans restriction pour l'un des conjoints, dans le cas d'un couple d'instituteurs.
Son versement suit, selon l'article 3 du décret du 9 novembre 1989, les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
Ainsi, cette indemnité doit être versée :
A taux plein ou à demi-taux aux instituteurs en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, selon qu'ils bénéficient durant ces congés du plein traitement ou du demi-traitement ;
A taux plein aux instituteurs en congé de maternité ;
A taux plein aux instituteurs placés en position de mi-temps thérapeutique ;
A taux plein aux instituteurs bénéficiaires de décharges syndicales totales ou partielles ;
A demi-taux aux instituteurs en cessation progressive d' activité ;
A un taux fixé en pourcentage du taux plein correspondant à la fraction de traitement plein perçue, pour les instituteurs exerçant à temps partiel.
Cette indemnité ne subit pas de retenue pour absence dès lors que ces absences n'entraînent pas de diminution de traitement. Par contre, des retenues doivent être opérées en cas de grève.
Elle est maintenue en cas d'accomplissement d'un stage de formation.
4. PÉRIODICITÉ DU VERSEMENT
L'indemnité est versée trimestriellement, en application de l' article 4 du décret du 9 novembre 1989.
4. 1. Pour l'année 1989, le versement devait intervenir, ainsi que l'a déjà indiqué ma lettre n° 89-3503 du 5 octobre 1989, sur la paie du mois de décembre 1989. La somme que devaient percevoir en décembre les bénéficiaires au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 1989 est mentionnée dans le tableau annexé à ma lettre n° 89-3597 du 13 octobre 1989.
4. 2. Pour l'année 1990 et les années suivantes, les versements devront avoir lieu :
Sur la paie du mois de mars = pour les mois de janvier, de février et de mars ;
Sur la paie du mois de juin = pour les mois d' avril, de mai et de juin ;
Sur la paie du mois de septembre = pour les mois de juillet, d'août et de septembre ;
Sur la paie du mois de décembre = pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre.
5. IMPUTATION BUDGÉTAIRE
Je vous rappelle que les dépenses correspondant au paiement de cette indemnité doivent être imputées sur le chapitre 31. 94, paragraphe 39 pour l'enseignement public et sur le chapitre 43. 01, paragraphe 29 pour l'enseignement privé.
Mes services sont à votre disposition pour vous apporter, en cas de besoin, des informations complémentaires.
(BO n° 15 du 12 avril 1990)
Décret n° 91-236 du 28 février 1991
(Premier ministre ; Education nationale, Jeunesse et Sports ; Economie, Finances et Budget ; Fonction publique et Réformes administratives ; Budget)
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. par L. n° 87-529 du 13-7-1987, not. art. 20 ; D. n° 48-1108 du 10-7-1948, not. art. 4 , mod. par D. n° 74-845 du 11-11-1974 ; D. n° 85-88 du 22-1-1985 ; D. n° 87-415 du 15-6-1987 ; D. n° 90-680 du 1-8-1990 ; A. 19-2-1988 .
Attribution d' une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles.
NOR : MENF9100143D
Article premier .
Une indemnité de fonctions particulières non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite et Sécurité sociale est allouée aux professeurs des écoles titulaires d'un diplôme professionnel spécialisé exerçant leurs fonctions sur tout poste ou emploi requérant une telle qualification.
Art. 2 .
Cette indemnité est versée dans les conditions prévues à l'article premier ci-dessus aux professeurs des écoles titulaires d'un des diplômes suivants :
Certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients et inadaptés (CAEI) ;
Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application (CAEAA) ;
Diplôme de psychologue scolaire ;
Diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;
Certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS) ;
Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (CAEP) ;
Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition (CAET) ;
Certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels (CAETM) ;
Diplôme de directeur d'établissement spécialisé (DDES) ;
Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (DDEAS) ;
Certificat d'aptitude à l'enseignement agricole (CAEA) ;
Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur (CAFIMF).
Art. 3 .
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article premier ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'Education nationale, de la Fonction publique et du Budget.
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Art. 4 .
L'indemnité prévue à l'article premier du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires.
Art. 5 .
Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 1990.
(JO du 2 mars 1991)
Arrêté du 28 février 1991
(Education nationale, Jeunesse et Sports : Finances et Contrôle de gestion ; Fonction publique et Réformes administratives : Administration et Fonction publique ; Budget : Budget)
Vu D. n° 91-236 du 28-2-1991 .
Taux de l'indemnité de fonctions particulières allouée à certains professeurs des écoles.
NOR : MENF9100144A
Article premier .
Le taux annuel de l'indemnité de fonctions particulières prévue à l'article premier du décret du 28 février 1991 susvisé est fixé à 4300 F .
Taux revalorisé à 787,92 euros au 1er décembre 2002, par la lettre du 10 décembre 2002, BO n° 47 du 19 décembre 2002.
Art. 2 .
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 1990.
(JO du 2 mars 1991)
(Personnels enseignants de lycées : bureau DPE 2)
Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d'académie.
Rétribution des heures consacrées aux réunions de coordination et de synthèse par les personnels enseignants de CET exerçant dans les sections d'éducation spécialisée de CES.
Il m'a été signalé que certains maîtres auxiliaires exerçant sur des postes de professeurs de CET dans les sections d'éducation spécialisée de CES ne seraient pas rétribués au taux correspondant à leur catégorie pour les heures qu'ils consacrent aux réunions de coordination et de synthèse prévues par la circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974 .
Je tiens à préciser que ces personnels doivent bénéficier, selon le cas, des codes 76 et 77 prévus en annexe au classement hiérarchique des grades et emplois édité par l'imprimerie universitaire de Montpellier.
Je vous serais obligé, en conséquence, de bien vouloir faire procéder, le cas échéant, à la régularisation de la situation des agents qui n'auraient pas été rémunérés sur ces bases et de veiller, pour l'avenir, à ce que ces prescriptions soient observées.
(BO n° 29 bis du 28 juillet 1977)
Enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré (EGPA)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement
La circulaire n° 96-167 du 20 juin 1996 précisait les principes d'organisation des enseignements généraux et professionnels adaptés et confiait l'admission et le suivi des élèves des sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) à la commission de circonscription du second degré.
Des transformations sont induites par les dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, mais également par la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005. Le présent texte, qui remplace la circulaire mentionnée :
- définit les modalités d'admission et de suivi des élèves accueillis en SEGPA ;
- détaille les conditions nécessaires à l'individualisation de leur parcours de formation
(1) afin que tous les élèves soient en mesure, à l'issue de la scolarité obligatoire, d'accéder à une formation conduisant au minimum à une qualification de niveau V.
Public concerné
Les SEGPA accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et durables auxquelles n'ont pu remédier les actions de prévention, d'aide et de soutien et l'allongement des cycles. Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les compétences et connaissances définies dans le socle commun attendues à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux et présentent à fortiori des lacunes importantes dans l'acquisition de celles prévues à l'issue du cycle des approfondissements. Les SEGPA offrent une prise en charge globale dans le cadre d'enseignements adaptés, fondée sur une analyse approfondie des potentialités et des lacunes de ces élèves. En revanche, elles n'ont pas vocation à accueillir des élèves au seul titre de troubles du comportement ou de difficultés directement liées à la compréhension de la langue française.
De même, ces structures ne concernent pas les élèves qui peuvent tirer profit d'une mise à niveau grâce aux différents dispositifs d'aide et de soutien existant au collège.
1.2 L'orientation des élèves de SEGPA : un pilotage départemental
La suppression des commissions de l'éducation spéciale, conséquence de la loi n° 2005-102 précitée conduit à modifier les procédures d'accès aux enseignements généraux et professionnels adaptés du second degré (sections d'enseignement général et professionnel adapté, SEGPA ou établissement régional d'enseignement adapté, EREA, à l'exclusion de ceux accueillant des élèves handicapés sensoriels ou moteurs).
L'orientation vers ces structures d'enseignements adaptés relève désormais de la compétence exclusive de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis d'une commission départementale d'orientation et réponse des parents ou du représentant légal.
Le fonctionnement de cette commission, définie à l'article D. 332-7 du code de l'éducation, est précisé par un arrêté du 7 décembre 2005 ( B.O. n° 1 du 5 janvier 2006 et JO. n° 293 du 17 décembre 2005.)
(1) Les dispositions de la circulaire n° 98-129 du 19 juin 1998 relative aux orientations pédagogiques pour les enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré et de la note de service n° 98-128 du 19 juin 1998 portant sur la mise en œuvre de la rénovation
des enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré restent en vigueur.
1.2.1 Modalités d'admission
1.2.1.1 À l'école primaire
Dès la fin de la seconde année du cycle des approfondissements (CM1) les modalités de poursuite de la scolarité des élèves qui rencontrent des difficultés scolaires graves et durables en dépit des dispositifs d'aide dont ils bénéficient doivent être posées.
À l'issue de la classe de CM1, si le conseil des maîtres constate que pour certains élèves, les difficultés sont telles qu'elles risquent de ne pas pouvoir être résolues avant la fin de l'école
élémentaire, le directeur en informe les parents ou les responsables légaux au cours d'un entretien dont l'objet est de les renseigner sur les objectifs et les conditions de déroulement des enseignements adaptés du second degré et d'envisager une orientation vers ces enseignements.
Durant la dernière année du cycle des approfondissements (CM2) dans la perspective évoquée l'année précédente, le dossier est constitué en respectant les étapes suivantes :
- au cours du premier trimestre, un bilan psychologique est établi par le psychologue scolaire afin d'éclairer la proposition d'orientation;
- au cours du second trimestre, le conseil des maîtres de l'école étudie la situation de l'élève concerné avec la participation du psychologue scolaire ;
- si le conseil des maîtres décide de proposer l'orientation vers les enseignements adaptés, les parents ou les responsables légaux sont reçus pour être informés de cette proposition et des spécificités de cette orientation. Après qu'ils ont exprimé leur opinion, le directeur transmet les éléments du dossier à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription. Ce dernier formule un avis à destination de la commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré.
L'examen de la situation de l'élève par la commission s'appuie sur les éléments suivants contenus dans le dossier :
- la proposition du conseil des maîtres de l'école qui contient les éléments de nature à la justifier, en particulier des données relatives à la maîtrise des compétences et connaissances du socle commun attendues à la fin de l'école primaire, une analyse de son évolution portant au moins sur les deux dernières années et une fiche décrivant le parcours scolaire de l'élève ;
- un bilan psychologique, réalisé par un psychologue scolaire, étayé explicitement par des évaluations psychométriques ;
- une évaluation sociale rédigée par l'assistante de service social de l'éducation nationale ou, à défaut, par une assistante sociale de circonscription qui connaît la famille ;
l'accord, l'opposition de la famille à cette orientation ou l'indication d'une absence de réponse.
Il convient de rappeler que la teneur des débats et certaines pièces du dossier (bilan psychologique, évaluation sociale) doivent demeurer confidentiels.
Les parents sont avertis de cette transmission et invités à faire connaître tous les éléments qui leur paraîtraient utiles à la commission dont l'adresse leur est précisée. Ils sont également informés qu'en cas d'avis négatif de la commission sur l'orientation proposée par l'école vers les enseignements adaptés du second degré, ou de refus de leur part d'une telle orientation, les procédures ordinaires prévues pour les élèves de CM2 sont appliquées ; seront alors envisagés, soit le maintien en CM2, soit le passage en 6ème.
1.2.1.2 Au collège
L'orientation d'un élève déjà scolarisé en collège vers une SEGPA doit être envisagée lorsque les difficultés rencontrées par l'élève demeurent telles qu'elles risquent de ne pas pouvoir être résolues par les autres dispositifs d'aide et de soutien.
La SEGPA doit faire acquérir aux collégiens qui y sont orientés les savoirs et compétences nécessaires pour accéder à une formation qualifiante et diplômante de niveau V au moins. Pour répondre à cet objectif, le projet construit est un projet individuel de formation à long terme, articulé autour des objectifs spécifiques à chacun des cycles du collège.
Le dossier est donc constitué en respectant les étapes suivantes :
- à l'occasion du conseil de classe du second trimestre, les parents sont informés par le professeur principal de l'éventualité d'une orientation vers les enseignements adaptés du second degré ainsi que des objectifs et des conditions de déroulement de ces enseignements ;
- un bilan psychologique est établi par le conseiller d'orientation psychologue afin d'éclairer la proposition d'orientation ;
lors du conseil de classe du troisième trimestre, si l'équipe éducative décide de proposer cette orientation vers les enseignements adaptés, les parents ou les responsables légaux sont reçus pour en être informés par le professeur principal. Après qu'ils ont exprimé leur opinion, le chef d'établissement transmet les éléments du dossier à la commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré.
L'examen de la situation de l'élève par la commission s'appuie sur les éléments suivants contenus dans le dossier :
- la décision du conseil de classe qui comporte les éléments de nature à la justifier, en particulier des données d'évaluation de la maîtrise des compétences et connaissances définies dans le socle commun attendues à la fin du cycle, une analyse de son évolution portant au moins sur les deux dernières années ainsi qu'une fiche décrivant le parcours scolaire de l'élève ;
- un bilan psychologique, réalisé par le conseiller d'orientation psychologue, étayé explicitement par des évaluations psychométriques ;
- une évaluation sociale rédigée par l'assistante de service social scolaire de l'établissement ou, à défaut, par celle du secteur du domicile de l'élève ;
- l'accord, l'opposition de la famille à cette orientation ou l'indication d'une absence de réponse.
Un directeur-adjoint chargé d'une SEGPA est invité à participer aux réunions d'information sur les enseignements adaptés.
Avant l'entrée en 4ème, un bilan médical précise les contre-indications éventuelles à suivre une formation professionnelle.
Il convient de rappeler que la teneur des débats et certaines pièces du dossier (bilan psychologique, évaluation sociale) doivent demeurer confidentiels.
Les parents sont avertis de cette transmission et invités à faire connaître tous les éléments qui leur paraîtraient utiles à la commission dont l'adresse leur est précisée.
1.2.2 La commission départementale d'orientation
La commission départementale d'orientation examine les dossiers des élèves pour lesquels une proposition d'orientation vers des enseignements adaptés (SEGPA ou EREA) a été transmise par l'école ou l'établissement scolaire ou une demande d'admission formulée par leurs parents ou leur représentant légal, à l'exclusion des élèves qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Elle se réunit selon une périodicité définie par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Afin d'assurer le suivi, voire le réajustement, du parcours de formation les directeurs adjoints de SEGPA et les directeurs d'EREA veillent à la réalisation d'un bilan annuel pour chacun des élèves et le communiquent aux parents ou au représentant légal.
Si une révision d'orientation est souhaitée par les parents ou par l'établissement scolaire, le bilan est transmis à la commission départementale d'orientation.
Des sous-commissions, dont la présidence est alors assurée par un inspecteur qui ne peut pas être un des inspecteurs responsables des circonscriptions concernées, fonctionnent sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale qui les met en place et veille à l'harmonisation de leurs travaux, au sein de zones géographiques laissées à son appréciation (ensemble de circonscriptions du premier degré, bassin d'éducation, ...)
Elles instruisent les dossiers des élèves et soumettent un avis motivé à la commission départementale d'orientation chargée de transmettre un avis définitif à l'inspecteur d'académie.
2.1 Organisation du suivi pédagogique
Compte tenu de la spécificité de la SEGPA et du public qui y est scolarisé, chaque division ne devrait pas excéder 16 élèves.
Les collégiens qui reçoivent un enseignement adapté participent comme tous les autres collégiens à la vie de l'établissement et aux activités communes du collège : CDI, clubs, foyer socio-éducatif, association sportive, travaux des délégués, actions éducatives ...
De même, une aide à l'orientation et à l'insertion est indispensable. Elle vise à permettre aux élèves de construire leur projet personnel.
Les élèves de SEGPA, peuvent, comme tous les collégiens, recevoir des enseignements répondant à leurs besoins en dehors de leur groupe classe.
Le directeur adjoint de SEGPA (sous l'autorité du chef d'établissement) coordonne les actions de l'ensemble de l'équipe pédagogique. Il est le garant de la réalisation et de la communication des bilans annuels mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 7 décembre 2005.
À partir des informations qui lui sont communiquées par l'équipe éducative, l'enseignant de référence de chaque division définit et réajuste les objectifs prioritaires du projet individuel de formation de l'élève, inscrit dans un livret de compétences.
Dans la perspective de ce suivi individualisé, les réunions hebdomadaires, auxquelles peuvent être associés les professeurs de lycée et collège qui interviennent en SEGPA, permettent :
- la coordination des actions pédagogiques ;
- la réalisation des synthèses mesurant l'évolution des potentialités des élèves en s'attachant particulièrement à la progression de la maîtrise des compétences et connaissances définies dans le socle commun.
L'organisation et l'animation de ces réunions sont de la responsabilité du directeur adjoint de la SEGPA.
Un e fois par trimestre, elles permettent la tenue du conseil de classe. Ce dernier mesure l'évolution des potentialités des élèves.
2.2 Mutualisation des compétences et des moyens
Les enseignements, conjuguant des enseignements adaptés généraux et professionnels, sont assurés :
- principalement par des instituteurs spécialisés ou professeurs d'école spécialisés titulaires de l'option F du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) qui sont les enseignants de référence des élèves de la SEGPA ;
- par des professeurs de lycée professionnel ;
- par des professeurs de collège, (plus particulièrement en éducation physique et sportive, en arts plastiques, en langue vivante, en éducation musicale, dans les disciplines expérimentales et en technologie).
Les professeurs de lycée et collège et les professeurs de lycée professionnel qui interviennent en SEGPA doivent pouvoir bénéficier de modules de formation spécifique dans le cadre du projet académique de formation.
La constitution de réseaux d'établissements souhaitable au niveau de chaque académie et de chaque département, soit par bassin de formation, soit par district vise :
- à diversifier l'offre de formation proposée dans une zone géographique déterminée ;
- à permettre une continuité des apprentissages ;
- à optimiser l'utilisation des ressources humaines et matérielles d'un groupe d'établissements.
Les relations et les articulations ainsi construites trouvent leur traduction dans la rédaction d'une convention signée par les chefs d'établissement et approuvée par le conseil d'administration de chacun des établissements concernés.
2.3 Validation des acquis
Comme tous les collégiens, les élèves de SEGPA font l'objet d'évaluations continues visant à contrôler l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences.
Un bilan personnalisé est proposé aux élèves qui ne maîtrisent pas ce socle commun. Il donne lieu à la délivrance d'une attestation prise en compte pour l'acquisition du certificat de formation générale.
Par ailleurs, une évaluation réalisée à la suite des stages d'application effectués en 3ème doit permettre à l'élève :
- d'exposer les démarches qu'il a effectuées pour rechercher un lieu de stage ;
- de présenter un bref descriptif d'un poste de travail ;
- de montrer qu'il sait se situer fonctionnellement dans l'entreprise.
Elle permet donc d'évaluer :
- le niveau de maîtrise, exprimé par des compétences et des capacités relevant de la vie sociale et professionnelle (s'informer, analyser une situation dans sa globalité, s'impliquer dans une action, communiquer) ;
- la capacité de l'élève à se situer dans son parcours de formation en prenant en compte des éléments que l'éducation à l'orientation, progressivement mise en œuvre depuis son entrée en SEGPA, lui a fait découvrir.
À partir de la 4ème, les élèves scolarisés en SEGPA découvrent, au cours des réalisations effectuées dans les ateliers de la SEGPA ainsi qu'à l'occasion des stages d'initiation organisés pendant l'année, différents milieux professionnels.
Ils développent ainsi leurs goûts et aptitudes et définissent leur projet de formation ultérieure.
Ils reçoivent un enseignement général et des enseignements complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 332-3 du code de l'éducation. À cette occasion, ils peuvent travailler dans les ateliers et en milieu professionnel à l'occasion des stages d'initiation et d'application sur les machines ou appareils dont l'usage n'est pas proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.
Au cycle d'orientation, les élèves préparent la poursuite ultérieure d'une formation diplômante en recherchant la solution la plus appropriée dans une offre diversifiée de structures, de dispositifs et de formations.
Des modalités de suivi, d'aide et de soutien doivent également être prévues dans le lycée professionnel, le centre de formation d'apprentis (CFA) et l'EREA.
La mise en place de ces dispositifs permettant l'accès, et l'évaluation de cet accès, des élèves de SEGPA à une qualification de niveau V est confiée au recteur d'académie.
À l'issue de la troisième, la grande majorité de ces élèves doit accéder à une formation en lycée professionnel, en EREA ou en CFA, pour préparer au moins un diplôme de niveau V.
Pour atteindre cet objectif, il convient donc d'accorder une attention particulière aux élèves de SEGPA dans les procédures d'affectation.
Il convient également d'envisager :
- la structuration et la consolidation des compétences générales mentionnées dans le socle commun de connaissances et de compétences ;
- l'articulation entre les connaissances et capacités acquises dans l'établissement scolaire et les langages techniques et les pratiques du monde professionnel, tant au cours des réalisations effectuées dans les ateliers de la SEGPA qu'au cours des stages d'application organisés pendant l'année.
À la suite du conseil de classe du premier trimestre du cycle d'orientation, les synthèses des équipes éducatives peuvent mentionner, pour les élèves dont la situation justifie un internat éducatif, qu'une poursuite de la formation est souhaitable au sein de structures adaptées. La procédure qui s'applique est alors celle définie plus haut.
Diversification de l'offre de parcours post-3ème
Les résultats des enquêtes nationales font ressortir la progression sensible de l'accès à une formation professionnelle qualifiante de niveau V des élèves issus des établissements et structures des enseignements généraux et professionnels adaptés. Le lycée professionnel est la première voie d'accès à la qualification, répondant en cela à l'ambition affichée dans les circulaires n° 96-167 du 20 juin 1996 et n° 98-129 du 19 juin 1998 portant sur l'organisation des enseignements généraux et professionnels adaptés.
Il convient de diversifier davantage les modalités d'accueil des élèves. Cela nécessite :
- de prendre en compte le devenir des élèves de SEGPA lors de l'élaboration et de la révision de la carte de l'offre de formation des CAP en lycée professionnel, en CFA et en EREA ;
- d'envisager également l'accès vers des formations qui relèvent d'autres champs professionnels que ceux habituellement proposés dans les SEGPA ;
- de permettre l'accès aux sections d'apprentissage et aux unités de formation par apprentissage présentes, ou à venir, dans les lycées professionnels ;
- d'envisager, en relation avec les dispositifs de la mission générale d'insertion, d'éventuelles actions de remobilisation (cycle d'insertion professionnelle par alternance, ...) ou préparant à un diplôme (module de repréparation à l'examen par alternance, parcours adaptés, ...) afin de prévenir les risques de décrochage.
Je vous remercie de veiller à la mise en œuvre des dispositions contenues dans ce texte pour la réussite des élèves concernés.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Roland DEBBASCH
(Éducation nationale, Recherche et Technologie : bureau DESCO A2)
Texte adressé aux recteurs d'académie, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et aux chefs d'établissement.
Mise en oeuvre de la rénovation des enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré.
NOR : MENE9801652N
Les enseignements généraux et professionnels adaptés sont conçus en application de la loi d'orientation n°89-486 du 10 juillet 1989. Ils garantissent le droit à l'éducation de chaque élève afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté. Ces enseignements offrent aux élèves qu'ils scolarisent une formation conduisant au minimum à une qualification de niveau V. Ils contribuent ainsi à la lutte contre l'exclusion.
Définis d'abord par les orientations des circulaires n°89-036 du 6 février 1989, n°90-065 du 20 mars 1990 et n°90-340 du 14 décembre 1990 puis par les directives de la circulaire n°96-167 du 20 juin 1996, ils sont mis en oeuvre dans les SEGPA de collège et dans les EREA et constituent une réponse pédagogique aux très grandes difficultés scolaires que rencontrent certains élèves. D'ordre structurel, cette réponse doit néanmoins conserver dans son fonctionnement suffisamment de souplesse pour s'ajuster régulièrement au plus près des besoins.
La circulaire n°98-004 du 9 janvier 1998 sur l'organisation de la rentrée scolaire 1998 dans les collèges a confirmé l'objectif de rénovation des enseignements généraux et professionnels adaptés. En ce sens et dans le cadre du plan de cinq ans prévu pour la mise en oeuvre des directives de la circulaire du 20 juin 1996, la présente note a pour objet d'appeler votre attention sur les points qui nécessitent la plus grande vigilance de votre part pour la réalisation des objectifs prévus.
Il me paraît nécessaire en particulier que vous veilliez :
À la bonne organisation des enseignements de la 6e à la 3e,
À ce que les enseignements généraux et professionnels adaptés disposent des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qui leur sont assignés,
À ce que chaque élève, à l'issue de la classe de troisième, se voie offrir une solution adaptée à sa situation personnelle.
Pour atteindre ces objectifs, vous serez attentif à faciliter la mise en réseau des établissements et notamment des SEGPA avec les lycées professionnels et les CFA.
1 - L'organisation des enseignements de la 6e à la 3e
Au sein du collège, la SEGPA est une structure organisée en divisions avec des instituteurs ou professeurs des écoles
spécialisés enseignants de référence et des professeurs de lycée professionnel. La référence à un nombre d'élèves situé aux environs de 16 par division ne doit conduire ni à compléter systématiquement les divisions jusqu'à 16, ni à s'interdire exceptionnellement des divisions un peu plus chargées. Dans tous les cas, il est indispensable d'apprécier les conditions d'enseignement qui en résultent et de mettre éventuellement en place les aménagements requis, notamment des dédoublements de classe pour certaines activités. La plus grande vigilance vous est recommandée pour que les modalités d'encadrement puissent répondre aux situations pédagogiques.
Pour que tous les élèves puissent bénéficier de tous les enseignements prévus par la circulaire du 20 juin 1996, il convient de favoriser l'intervention en SEGPA des professeurs exerçant dans les autres classes du collège et ce notamment en éducation physique et sportive, en langue vivante, en physique-chimie, en technologie ou en éducation artistique. Il est alors nécessaire de soutenir les démarches des enseignants ; le rôle du principal du collège, du directeur de la SEGPA mais aussi des divers corps d'inspection est ici déterminant. De plus, chaque fois que cela s'y prête, le rapprochement des élèves de SEGPA et d'autres élèves du collège est à encourager.
Enfin, la prise en charge pédagogique de la très grande difficulté scolaire exige un suivi et un contrôle pédagogique pour lesquels les missions et les compétences respectives des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation et de l'intégration scolaires, chargés de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux doivent se compléter.
La scolarité en SEGPA doit situer progressivement les élèves dans la perspective de préparation d'une formation professionnelle qualifiante et diplômante. Dans cet esprit, l'enseignement de la technologie permet de développer les compétences auxquelles la formation professionnelle fait appel
et de renforcer les capacités d'analyse des élèves à travers la réalisation d'objets techniques.
À partir de la 4e, la formation évolue progressivement vers la professionnalisation à partir de projets techniques sur des supports empruntés aux différents champs professionnels. Les projets doivent être motivants, fondés sur des réalisations concrètes. Le recours aux nouvelles technologies avec l'utilisation raisonnée des technologies de l'information et de la communication doit être recherché. L'ensemble des enseignements dispensés en classe de 4e permet aux élèves de préciser progressivement leur projet de formation. Par la suite, une première approche de formation professionnelle est engagée. Elle s'inscrit dans le cadre d'un champ professionnel ; les objectifs sont issus des programmes et référentiels de CAP. Ce sont des objectifs, professionnels notamment, faisant appel à des capacités communes à plusieurs métiers voisins.
Les professeurs de lycée professionnel (PLP) assurent ces enseignements.
2 - Les moyens nécessaires
2.1 La dotation horaire
La globalisation des moyens de la SEGPA dans l'ensemble de ceux du collège, prévue par la circulaire précitée, n'entraîne pas la dilution de la structure SEGPA. Sa dotation demeure identifiée, fléchée au sein de la dotation horaire globale du collège. En revanche, elle permet d'intégrer les besoins des élèves de SEGPA dans l'analyse de la dotation horaire globale du collège, tels qu'ils apparaissent par groupes de disciplines dans la circulaire du 20 juin 1996. Vous veillerez à ce que cette dotation traduise dans tous les cas la mise à disposition des moyens horaires nécessaires pour couvrir ces besoins afin d'assurer aux élèves la continuité des enseignements. L'intervention des professeurs de collège pour assurer l'enseignement de certaines disciplines nécessite d'allouer aux établissements des moyens supplémentaires. Dans le cas d'attribution d'heures supplémentaires-années, celles-ci peuvent être réparties sur l'ensemble de l'équipe de la discipline et ne sont pas nécessairement réservées aux interventions des professeurs en SEGPA.
Vous trouverez en annexe à titre d'exemple et selon le type de la structure une analyse des moyens pour assurer au moins les horaires minimum prévus pour les élèves de chaque classe.
Si la redéfinition éventuelle des capacités d'accueil et de la carte d'implantation des SEGPA ainsi que l'élaboration de la carte des formations qualifiantes peuvent conduire dans certains cas à opérer une redistribution des moyens au niveau des départements, ces ajustements des situations locales au plus près des besoins doivent, en tout état de cause, se réaliser en veillant à conserver l'enveloppe globale attribuée aux enseignements adaptés dans l'académie, sauf évolution démographique marquée.
Ainsi, dans les SEGPA où le fonctionnement d'un atelier ne se justifie plus, il peut être opportun de prévoir sa transformation pour contribuer à répondre aux besoins nouveaux des SEGPA (autre atelier, langue vivante, physique-chimie, EPS, technologie...). De même, cette transformation peut servir dans le cadre de la mise en réseau des établissements, par exemple pour permettre un accompagnement des élèves de SEGPA lorsqu'ils sont accueillis en lycée professionnel, en CFA ou dans le cadre d'une formation intégrée.
Les difficultés des élèves requièrent une prise en charge globale et cohérente et l'intervention des professeurs du collège ne doit pas conduire à un morcellement des apprentissages. Il convient de veiller à établir les continuités indispensables et l'organisation des emplois du temps des enseignants comme des élèves doit être conçue de façon à éviter les ruptures préjudiciables au fonctionnement des enseignements.
2.2 Les actions de formation des personnels
Vous voudrez bien prévoir les actions de formation des personnels nécessaires à la mise en oeuvre de la rénovation des enseignements adaptés.
Pour ce qui concerne la formation initiale, les dispositions réglementaires récentes concernant le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS) devraient être de nature à vous permettre de mieux couvrir l'ensemble des postes spécialisés (instituteurs spécialisés, professeurs des écoles spécialisés) et concourir à la nécessaire stabilité des équipes pédagogiques, facteur clé pour la réussite des élèves des SEGPA.
Les professeurs de lycée professionnel (PLP) enseignant dans les enseignements généraux et professionnels adaptés doivent pouvoir bénéficier d'actions de formation continue notamment pour ce qui concerne la démarche de projet et dans le domaine de l'approche spécifique de la grande difficulté scolaire afin d'être en mesure d'ajuster au mieux leur pratique professionnelle aux objectifs d'accès généralisé à la qualification des élèves. L'intervention du groupe de pilotage académique participe de cette formation.
De même, les professeurs de lycée et collège (PLC) intervenant auprès des élèves de SEGPA doivent être en mesure de prendre en charge et de conduire dans leur discipline des actions adaptées dans le domaine de la très grande difficulté scolaire.
Des actions de formation continue communes à tous les personnels enseignant en SEGPA seront développées.
Enfin, si les référentiels de la formation spécialisée des instituteurs spécialisés et des professeurs des écoles spécialisés des SEGPA (CAPSAIS option F) intègrent les programmes du collège, on veillera particulièrement à ce que les éventuelles interventions de ces enseignants auprès d'autres élèves du collège s'inscrivent dans le cadre d'actions concertées.
2.3 Le remplacement des enseignants de SEGPA.
L'enseignement adapté proposé aux élèves accueillis en SEGPA est essentiellement assuré par des instituteurs et professeurs des écoles spécialisés et des professeurs de lycée professionnel. En cas d'absence de l'un de ces enseignants, compte tenu des répercussions majeures sur l'emploi du temps des élèves, il appartient aux recteurs de tout mettre en oeuvre, pour assurer son remplacement sans délai, même si celui-ci ne peut pas toujours être effectué par des personnels spécialisés.
3 - Une solution pour chaque élève à l'issue de la classe de 3e
À l'issue de la classe de 3e, les parcours des élèves se diversifient et l'objectif pour chacun d'eux est d'accéder à une qualification de niveau V sanctionnée par un diplôme professionnel. L'offre de formation s'analyse dans le cadre de la carte des formations qualifiantes et s'appuie sur les mises en réseau d'établissements afin d'améliorer et diversifier cette offre pour proposer aux élèves un choix élargi de spécialités professionnelles.
La formation diplômante se réalise en lycée professionnel ou en centre de formation d'apprentis. Il convient donc de prévoir les capacités d'accueil suffisantes en CAP.
L'entrée des élèves en lycée professionnel et en centre de formation d'apprentis doit faire l'objet d'un accompagnement par les enseignants des SEGPA qui doivent avoir les moyens de proposer à leurs élèves un véritable service de suite. Réciproquement, cette entrée se prépare dès la classe de 3e par des interventions ponctuelles des enseignants qui accueilleront les élèves en lycée professionnel ou en centre de formation d'apprentis.
Pour les élèves qui ne peuvent accéder à la qualification à l'issue de la classe de 3e dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis, il convient d'aménager toutes les voies d'accès possibles afin de proposer la solution la plus adaptée et une palette de choix professionnels la plus large en gardant à terme l'objectif du diplôme professionnel. L'organisation de la formation qualifiante en SEGPA et en EREA constitue une de ces réponses. Elle implique que l'offre de formation s'appuie sur les mises en réseau entre les SEGPA et entre les SEGPA et les EREA et que la rénovation et l'aménagement des ateliers soient réalisés en conséquence. De plus, les mises en réseau entre les SEGPA et les lycées professionnels peuvent permettre, à partir d'une gestion plus fine des ressources matérielles, une utilisation plus judicieuse des équipements d'atelier. Une attention particulière est accordée à l'offre de formation en milieu rural où la SEGPA ou l'EREA est encore souvent la seule solution possible.
L'entrée différée au lycée professionnel ou au CFA, de même que la voie des formations intégrées qui associent une année de formation sous statut scolaire et deux années sous contrat de travail, peuvent constituer d'autres réponses possibles pour accéder à la qualification et favoriser l'insertion des élèves de SEGPA.
L'ensemble de ces réponses permet de proposer à chaque élève une solution pour poursuivre son projet de formation. En ajustant si besoin les prises en charge, en favorisant l'accompagnement et le suivi individuel, c'est une préoccupation au cas par cas qu'il convient de concrétiser. Quel que soit le contexte, on sera particulièrement attentif à ce que les élèves puissent valider tout ou partie de leurs acquis à l'issue de leur formation.
Je vous demande de veiller à ce que le groupe de pilotage académique SEGPA se réunisse régulièrement afin que le plan académique pluriannuel mis en place pour la rénovation des SEGPA soit bien réalisé à l'issue des cinq années ainsi que la circulaire du 20 juin 1996 le prévoit.